Tarif des droits de conservation foncière
TARIF DES DROITS
DE CONSERVATION FONCIÈRE
Décret n° 2.16.375 du 13 Chaoual 1437 c 18 juillet 20161 tel qu'il a été modifié
Décret n° 2. 16.375 du 13 Chaoual 1437 (18 juillet 2016) fixant le tarif des droits de conservation foncière tel qu'il a été modifié
(13.0 n° 6484 du 16 Chaoual 1437 (21.7.2016)) LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi organique n° 13-130 relative à la loi de finances promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaaban 1436 (2 juin 2015) notamment son article 67;
Vu le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation foncière, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu ia loi n° 58-00 portant création de l'agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie, promulguée par le dahir n° 1-02-125 du ler rabii 11 1423 (1 3 juin 2002);
Vu le décret n° 2-13-18 du 16 ramadan 1435 (14 juillet 20.14) relatif aux formalités de l'immatriculation foncière ;
Vu le décret n° 2-00-913 du 18 joumada II 1423 (27 août 2002) pris pour l'application de la loi 58-00 portant création de l'agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie ;
Sur proposition du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de l'économie et des finances ;
Après délibération en Conseil de gouvernement réuni le 29 Ramadan 1437 (5 Juillet 2015).
DÉCRÈTE :
Article Premier : Sous réserve des exonérations prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le tarif des droits de conservation foncière est fixé ainsi qu'il suit :
CHAPITRE PREMIER
Réquisition d'immatriculation
A — Dépôt de réquisition d'immatriculation facultative ou réquisition d'immatriculation confirmative d'opposition à la délimitation administrative :
1- Droit de publicité .......................................................... 500 dhs
2 - Droit ad valorem............................................. 1
3 - Droit superficiaire :
(par hectare ou fraction d'hectare).................................. 50 dhs
4- Droit d'établissement du duplicata
(pour chaque dupIrcata) ................................................ 200 dhs
5 - Droit fixe..................................................................... 100 dhs
6 - Minimum de perception............................................... 1000 dhs
Le droit de publicité prévu au présent paragraghe ne s'applique pas aux procédures d'immatriculation spéciales sans publicité.
B — Dépôt de réquisition d'immatriculation en vertu d'un acte constitutif de propriété établi aux fins d'immatriculation
1- Droit de publicité : ........................................................ 200 dhs
2 - Droit superficiaire :
(par hectare ou fraction d'hectare)............................... 25 dhs
(par hectare ou fraction d'hectare)............................... 50 dhs
3 - Minimum de perception.............................................. 250 dhs
Les droits prévus au présent paragraphe s'appliquent aux propriétés situées en dehors des périmètres urbains, des secteurs de remembrement rural , des zones d'immatriculation d'ensemble et des zones d'immatriculation obligatoire.
C- Dépôt de réquisitions en application de l'article 16 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) susvisé :
1 - Droit de publicité.......................................................... 250 dhs
2 - Droit ad valorem 0 50/ô
3 - Droit superficiaire :
(par hectare ou fraction d'hectare) .............................. 25 dhs
4 - Droit d'établissement du duplicata
(pour chaque duplicata)............................................... 100 dhs
5 -Droit fixe...................................................................... 100 dhs
6 - Minimum de perception ................................................ 500 dhs
D — Enrôlement gratuit des réquisitions d'immatriculation
L'enrôlement des réquisitions d'immatriculation des propriétés situées dans les secteurs de remembrement rural, des zones d'immatriculation d'ensemble et des zones d'immatriculation obligatoire est gratuit.
E - Réquisition complémentaire, modificative ou rectificative:
1 - Fait ou convention non susceptible d'évaluation, tel que le changement d'état civil, de riverains, ou de proportions :
2 - Fait ou convention susceptible d'évaluation, tel que la cession, l'échange, le partage ou la reconnaissance de droits volontaires ou judiciaires :
(par hectare ou fraction d'hectare) ............................ 50 dhs
-Droit fixe................................................................. 100 dhs
-Minmum de perception............................................. 500 dhs
3 - Successions :
4 - Partages successoraux :
- Si Fe dépôt a été opéré dans les deux années suivant le décès :
-Droit de publicité ...................................................... 250 dhs
-Droit fixe (par propiété) ............................................. 500 dhs
Le droit fixe est perçu en plus des droits dus pour les opérations topographiques, le cas échéant.
-Droit de publicité ...................................................... 250 dhs
-Droit ad valorem............................................................ 1,5%
-Droit fixe (par propriété) .......................................... 100 dhs
-Minimum de perception .............................................. 500 dhs
Le droit ad valorem est perçu en plus des droits dus pour les opérations topographiques, le cas échéant.
F - Scission de procédure :
-Droit de mutation, le cas échéant................................... 1,5 %
-Droit d'établissement du titre foncier :
*Plan établi par l'Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie.....2%
*Plan établi par un ingénieur géomètre
topographe agréé ................................................... 1,5 %
(pour chaque duplicata) ................................................. 200 dhs
G - Bornage complémentaire et assistance ou transports judiciaires :
H - Reprise de bornage d'immatriculation ou de bornage complémentaire :
La reprise de bornage est effectuée gratuitement si la cause de son inexécution n'incombe pas à l'intéressé.
I - Nouvel avis de clôture de bornage :
J — Mainlevée d'opposition :
CHAPITRE II
Inscription sur les titres fonciers, ou dépôt en application
de l'article 84 du Dahir du 9 ramadan 1331
(12 août 1913) précité.
A - Fait ou convention susceptible d'évaluation tel que la cession, If échange, le partage, la constitution de droits réels ou le bail
-Droit ad valorem........................................................ 1,5 %
-Droit fixe (par propriété) ........................................... 100 dhs
-Minimum de perception. ............................................ 500 dhs
Pour les baux, le droit ad valorem est perçu sur la base du montant des loyers cumulés de toute la durée du contrat du bail.
-Droit fixe (par propriété) . ........................................ 100 dhs
3 - Partages successoraux :
Le droit fixe est perçu en plus des droits dus pour les opérations topographiques, le cas échéant.
- Si l'inscription a été opérée au-delà des deux années suivant le décès :
Le droit ad valorem est perçu en plus des droits dus pour les opérations topographiques, le cas échéant.
B - Fait ou convention non susceptibles d'évaluation, tel que la prénotation, la radiation de la prénotation, l'émancipation, le changement d'état civil, la radiation des baux, la mainlevée de saisie, de commandement ou d'intervention à saisie, et le report de droit réel ou de charge foncière :
C - Inscription dans plusieurs conservations foncières :
Le droit fixe est perçu sur production de la quittance ou de son duplicata émanant de la conservation foncière qui a perçu les droits dus.
D - Saisie, commandement
et intervention à saisie . ............................................... Gratis
E - Hypothèque et antichrèse :
*Jusqu'à 250.000 dhs..................................................... 0,5%
*De 250.001 dhs à 5.000.000 dhs ................................ 1,5 96
*Au-delà de 5.000.000 dhs.............................................. 0,5%
- Droit fixe {par propriété)........100 dhs
F — Augmentation du montant de la créance :
Les droits sont calculés pour le montant additionnel conformément au paragraphe E ci-dessus.
G — Subrogation à l'hypothèque ou à l'antichrèse :
H - Prise en charge de l'hypothèque, de l'antichrèse ou des clauses résolutoires :
-. Droit fixe (par propriété) ............................................ 500 dhs
I - Mainlevée d'hypothèque ou d'antichrèse :
J - Mouraba ha établi dans le cadre de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (en ce qui concerne la vente par l'établissement de crédit au profit du client) :
K— Ijara Mountahia Bi-tamilik établi dans le cadre de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés :
1- Location au profit du client :
CHAPITRE III
Opérations topographiques
(Morcellement, morcellement-fusion, lotissement,
copropriété et autres formalités similaires)
A - Morcellement nécessitant une opération sur le terrain et pour lequel le plan est établi par l'agence nationale de fa conservation foncière du cadastre et de la cartographie
fusion avec une propriété déjà immatriculée........................ 2%
( Pour chaque duplicata ) ................................................. 200 dhs
{par hectare ou fraction d'hectare)............................... ..50 dhs
4-Minimum de perception ............................................. 1000 dhs
B - Morcellement ne nécessitant pas une opération sur le terrain ou pour lequel le plan est établi par un ingénieur géomètre topographe agréé :
de fusion avec une propriété déjà immatriculée................. 1,5%
(Pour chaque duplicata)............................................ 200 dhs
Droit superficiaire :
*Propriété urbaine (par are ou fraction d'are)........... ...50 dhs
(par hectare ou fraction d'hectare)............................... 50 dhs
(pour chaque titre foncier à établir) ............................... 100 dhs
-Minimum de perception .............................................. .800 dhs
C - Fusion d'immeubles :
-Droit fixe ( Par propriété à fusionner)..................... 1000 dhs
D - Etablissement d'un titre spécial de droit réel ou de fraction
privative dans le cadre de la copropriété des immeubles bâtis :
-Droit de mutation, le cas échéant .......................... 1,5 %
-Droit d'établissement du titre foncier ..................... 1,5 %
(Pour chaque duplicata) ....................................... 200 dhs
-Droit fixe (pour chaque titre foncier à établir} ............ 100 dhs
-Minimum de perception ............................................. 800 dhs
E - Mise en concordance du plan foncier avec l'état des lieux :
-Droit ad valorem ....................................................... 1 %
-Droit fixe .............................................................. 100 dhs
-Minimum de perception .................................... 1000 dhs
2 - En cas de démolition des constructions, des accroissements ou d'arrachement des plantations :
-Droit fixe .......................................................... 100-0 dhs
F - Dépôt de règlement de copropriété des immeubles bâtis et application du plan de lotissement :
1 - Plan établi par l'agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie :
-Droit fixe (par lot ou par fraction privative)............ 200 dhs
-Droit fixe (par lot ou par fraction privative) ........... 100 dhs
G - Reprise des opérations de bornage :
H - Rétablissement des bornes :
CHAPITRE IV
Opérations diverses
A - Etablissement d'un nouveau duplicata du titre foncier ou du certificat spécial (en cas de perte, de vol ou de destruction totale)
1 - Etablissement d'un nouveau duplicata :
étant due en entier) ...................................................... 50 dhs
2 - Etablissement d'un nouveau certificat spécial :
B - Etablissement d'un nouveau duplicata du titre foncier ou du certificat spécial (en cas de détérioration ou de
destruction partielle):
1- Etablissement d'un nouveau duplicata :
étant due en entier) ...................................................... 50 dhs
2 - Etablissement d'un nouveau certificat spécial :
C - Changement de dénomination d'un immeuble immatriculé :
D - Duplicata de quittance :
E - Sommation pour le dépôt du duplicata du titre foncier :
F - Consultation des documents fonciers et recherche des biens :
1 - Consultation du dossier :
2 - Consultation électronique des données et des documents fonciers :
3 - Recherche des biens :
par conservation foncière) ...................................... 50 dhs
G - Dépôt des dossiers des personnes morales :
1 - Ouverture du dossier :
2 - Dépôt ultérieur de documents :
H - Certificats et copies :
-Droit fixe (pour chaque certificat) .......................... 100 dhs
2 - Copie d'actes ou autres documents:
étant due en entier).................................................. 25 dhs
-Droit fixe ............................................................... 100 dhs
CHAPITRE V
Titres miniers
A - Permis de recherches :
1- Etablissement du titre special minier :
-Droit fixe ........................................................... .1000 dhs
2- Renouvellement du permis de recherche :
-Droit fixe ............................................................... 500 dhs
B - Licence d'exploitation :
1- Etablissement du titre spécial minier :
-Droit fixe ................................................................. .1000 dhs
2 - Renouvellement de la licence d'exploitation :
-Droit fixe ............................................................... 500 dhs
C - Cession ou amodiation :
1- Permis de recherche :
-Droit fixe .............................................................. 500 dhs
2- Licence d'exploitation:
-Droit ad valorem: .......................................................... 1%
-Droit fixe ................................................................ 100 dhs
-Minimum de perception........................................... 500 dhs
D — Annulation, révocation ou renonciation : ............. Gratis
Article 2 : Conformément aux dispositions en vigueur, les droits perçus en application du présent décret restent acquis à l'agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie quelle que soit la suite réservée aux formalités requises.
Article 3 : Les droits de conservation foncière peuvent être perçus par tout moyen de paiement, au sens de l'article 6 de la loi n° 10312 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés précitée, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabil 11436 (24 décembre 2014).
Article 4 : Est abrogé le décret n° 2-97-358 du 24 safar 1418 (30 juin 1997) fixant le tarif des droits de conservation foncière tel qu'il a été complété.
Article 5 : Le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel et prendra effet à compter du ler novembre 2016 tu.
Fait à Rabat, le 13 Chaoual 1437 (18 juillet 2016)
ABDEL - ILAH BENKIRAN
Pour contreseing : Le Ministre de l'Economie et des Finances,
Signé : MOHAMMED BOUSSAID
Le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime,
Le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime,
Signé :AZIZ AKHANNOUCH
(1) Les dispositions d e 5 ont été modifiés en vertu du décret n° 2-16-645 du 24 Chaoual 1437
(29 Juillet 2016), publié au B.0 n' 6488 du 30 Chaoual 1437 (4-8-2016), p :1290